Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
4. Pour l’application du présent règlement, «bassin» s’entend des piscines et autres bassins artificiels dont les pataugeoires et les bains tourbillons. Les jeux d’eau sont compris parmi les bassins.
Le «responsable d’un bassin» s’entend de tout propriétaire ou exploitant d’une piscine ou autre bassin artificiel visé par le présent règlement.
D. 1087-2006, a. 4.